b) un particulier ne peut désigner pour une année d’imposition une personne autre que celle que son conjoint admissible pour l’année, au sens des articles 776.41.1 à 776.41.4, désigne pour l’année en vertu de ce paragraphe b, sauf si, à la fois :i. le particulier ne déduit, de son impôt autrement à payer pour l’année en vertu de la présente partie, aucun montant en vertu de l’article 776.41.5 à l’égard de son conjoint admissible pour l’année ;
ii. pendant l’année, le particulier remplit les conditions suivantes :1° il n’est pas marié ou, étant marié, ne vit pas avec son conjoint, ne subvient pas aux besoins et n’est pas à la charge de ce dernier ;
2° il ne vit maritalement avec aucune personne ;
3° il maintient un établissement domestique autonome où il habite ordinairement.